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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Compagnie de navigation mixte, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Keh...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Compagnie de navigation mixte, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie de navigation mixte, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 5 juin 1986 par la Compagnie de navigation mixte en qualité de directeur général adjoint ;

que par courrier du 2 octobre 1993, M. X... s'est plaint de ce que son employeur avait modifié son mode de rémunération ; que par lettre du 21 décembre 1993, il a fait savoir à son employeur qu'il avait été élu aux fonctions de gouverneur du fonds de développement social du Conseil de l'Europe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, notamment en ne payant pas l'intégralité du salaire, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à en rechercher un autre ; qu'en constatant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération à laquelle avait droit M. X... et en décidant cependant que la lettre adressée par ce dernier, l'informant de ce qu'il quittait son emploi, constituait une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle qui avait été refusée par le salarié ; qu'en décidant que la lettre par laquelle M. X... avait informé son employeur de son intention de quitter immédiatement son emploi et de transmettre à son avocat les termes de leur désaccord, devait s'analyser comme une volonté libre, claire et non équivoque de démissionner, rendant la rupture imputable au salarié, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; que la modification substantielle du contrat de travail, qui est refusée par le salarié, entraîne le licenciement et ouvre droit pour celui-ci au paiement d'indemnités de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par sa lettre du 21 décembre 1993, M. X... avait entendu renoncer expressément à ces indemnités auxquelles il avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si les parties étaient effectivement en désaccord sur la question du mode de calcul de la rémunération de M. X..., aucune d'elles n'avait envisagé de rompre le contrat de travail pour ce motif ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que, dans son courrier du 21 décembre 1993, M. X... informait son employeur de sa prise immédiate de fonction au poste de gouverneur du fonds de développement social du Conseil de l'Europe auquel il venait d'être élu ;

qu'elle a pu décider que cette acceptation par le salarié d'un poste incompatible avec l'exercice d'autres fonctions caractérisait de la part de ce dernier une volonté claire et non équivoque de démissionner de l'emploi qu'il occupait au sein de la Compagnie de navigation mixte ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45475
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45475
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