AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Wallerich Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Wallerich Sports, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 981-6 du Code du travail et l'article 8 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1994 par la société Wallerich Sports en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat d'adaptation à durée déterminée de six mois ; que son contrat a été rompu par l'employeur le 30 novembre 1994 au motif que la période d'essai n'était pas concluante ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que, pour déclarer, à la demande de l'employeur, le contrat d'adaptation nul et de nul effet, dire que la rupture du contrat s'analyse en une rupture du contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce que le contrat d'adaptation à l'emploi produit aux débats ne saurait avoir aucune valeur et produire aucun effet dès lors qu'il n'a pas été signé avant l'entrée en fonction du salarié dont il est constant qu'elle a eu lieu le 15 novembre 1994 alors que le contrat comporte la date, au demeurant contestée, du 18 novembre 1994 ; qu'il comporte des ratures et surcharges, tant en ce qui concerne la durée de la période d'essai que la date de fin du contrat ; qu'il manque à la liasse le volet n° 2 dont l'employeur dit qu'il a été subtilisé par le salarié ; qu'en tout état de cause, ce contrat n'a jamais été soumis pour approbation à la Direction départementale du travail et de l'emploi, ce qui est une condition de sa validité ; que ni l'une, ni l'autre des parties n'est dès lors fondée à se prévaloir de l'une quelconque des clauses de ce contrat signé tardivement, sans qu'il soit possible en l'état d'en préciser l'imputabilité ;
qu'en l'absence de contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat d'adaptation, les relations contractuelles ayant existé entre les parties doivent s'analyser en un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Wallerich Sports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wallerich Sports à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.