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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier,

Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été engagée le 16 août 1978 en qualité de secrétaire par le Laboratoire du Docteur X... dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ; que lors de son licenciement intervenu le 6 juin 1995, elle ne travaillait plus qu'à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application des articles 21 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers et L. 212-4-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que la règle de la proportionnalité entre périodes d'emploi à temps plein et temps partiel énoncée par l'article L. 212-4-2 n'est applicable lors du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement que lorsque la convention applicable se limite à fixer les taux de l'indemnité, ce qui n'est pas le cas de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers fixant le taux de l'indemnité ainsi que son mode de calcul, que l'employeur a appliqué à la lettre la convention collective et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de modifier les modalités d'une indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un salarié a été occupé successivement à temps plein et à temps partiel dans l'entreprise, l'indemnité qui lui est due se calcule proportionnellement aux périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel ; que dès lors, en allouant à la salariée une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un emploi à temps partiel après avoir relevé qu'elle avait été engagée et avait travaillé à temps plein, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45409
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Laboratoires - Licenciement - Indemnités.


Références :

Code du travail L212-14-2
Convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, art. 21

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section activités diverses), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45409
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