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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la Société exploitation des Eaux et Thermes d'Enghein (SEETE), dont le siège est ... Les Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la Société exploitation des Eaux et Thermes d'Enghein (SEETE), dont le siège est ... Les Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 9 novembre 1987 en qualité de "secrétaire aux jeux" par la société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien (SEETE) a été, à de nombreuses reprises à partir de l'année 1991, en arrêt de travail pour maladie (96 jours en 1991, 157 jours en 1992, 101 jours en 1993, 120 jours en 1994) dont le dernier en date a débuté le 23 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée le 9 mai 1994 au motif de la perturbation apportée à l'entreprise par ses absences répétées et de longue durée ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les absences prolongées ou répétées pour maladie ne constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'autant qu'elles obligent l'employeur à remplacer définitivement le salarié malade par l'embauche d'un nouveau salarié pour mettre fin aux perturbations enregistrées dans la bonne marche de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la SEETE avait effectivement procédé au remplacement de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que la condition de la nécessité du remplacement définitif du salarié malade n'est pas remplie lorsque après son licenciement l'employeur a mis en place une nouvelle organisation du travail, sans le remplacer par un nouveau salarié recruté à cet effet ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé que la SEETE expliquait que Mlle X... n'avait pas été remplacée après son licenciement parce qu'une nouvelle organisation avait été mise en place, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que contrairement à la première branche du moyen, les absences prolongées et repetées, à défaut de dispositions conventionnelles différentes, constituent une cause de licenciement, même en l'absence de nécessité de procéder à un remplacement définitif, si elles apportent de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les absences prolongées et répétées de la salariée durant plusieurs années empêchaient l'employeur de prévoir, eu égard aux fonctions spécifiques de secrétaire aux jeux de l'intéressée, un planning durable pour le fonctionnement du service et de mettre en place une nouvelle organisation du travail entre les secrétaires aux jeux, la cour d'appel qui a constaté les perturbations occasionnées à l'entreprise par les absences répétées de la salariée, a exactement décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend inopérante la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45387
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Absences prolongées et répétées.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45387
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