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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Ouest (APAVE), dont le siège est ... Tresses,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Moulon, 33420 Branne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant f

onctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanqueti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Ouest (APAVE), dont le siège est ... Tresses,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Moulon, 33420 Branne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association APAVE, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association APAVE, le 30 mars 1966, en qualité d'ingénieur ; qu'il a été nommé chef du service qualité en avril 1989 ; que, le 6 avril 1992, la responsabilité du service qualité a été retirée à M. X..., qui s'est vu confier le secteur du développement de certaines activités, notamment la maintenance, en restant responsable de l'activité "bruits et vibrations" ; que, par lettre du 24 mars 1992, l'APAVE a invité M. X... à prendre contact avec son supérieur hiérarchique pour fixer de nouvelles règles de collaboration, tout en lui adressant plusieurs reproches sur la qualité de son travail et en l'informant de la suspension de la totalité de ses primes techniques et de gestion à titre conservatoire ; que, par lettre du 23 juillet 1992, M. X... a notifié à son employeur la résiliation de son contrat de travail avec effet au 15 septembre suivant ; qu'il a précisé, par lettre du 16 août 1992, qu'il imputait la rupture à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'APAVE fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus par un salarié d'une sanction disciplinaire emportant une modification, même substantielle, de son contrat de travail, constitue une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du refus par le salarié de modifications dont elle a relevé la nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, dès lors qu'une mesure disciplinaire est justifiée, le salarié concerné par celle-ci commet une faute en la refusant ; qu'en s'abstenant de rechercher si les modifications refusées par le salarié, dont elle a constaté le caractère disciplinaire, étaient justifiées par des manquements professionnels du salarié, rendant fautif le refus opposé par ce dernier à ces modifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; que, par ailleurs et subsidiairement, une simple réduction de responsabilités dont la qualité est maintenue ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'il est constant que M. X... a conservé ses fonctions de responsable de diverses activités de l'entreprise, ces fonctions ayant seulement été réduites, sans baisse de rémunération, certaines primes n'ayant fait l'objet que d'une suspension, de sorte qu'en décidant que le contrat de travail avait fait l'objet de modifications substantielles sans rechercher si celles-ci avaient, de quelque façon, porté atteinte à la qualité même des responsabilités attribuées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, enfin, le refus exprès du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail caractérise de sa part sa volonté claire et sans équivoque de démissionner, de sorte qu'en décidant que M. X... n'avait pas démissionné, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 23 juillet 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait imposé unilatéralement une modification de son contrat de travail à M. X... en lui retirant ses fonctions de responsable du service qualité et en suspendant le versement des primes techniques et de gestion ; qu'ayant relevé que cette modification n'avait aucune cause, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association APAVE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association APAVE à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45367
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45367
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