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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 55290 Biencourt-sur-Orge,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de l'Union laitière de la Meuse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finan

ce, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 55290 Biencourt-sur-Orge,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de l'Union laitière de la Meuse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Union laitière de la Meuse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la coopérative Union laitière de la Meuse, a été convoqué pour le 22 octobre 1994 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, son employeur lui reprochant une faute grave dans l'accomplissement de son travail ; que le jour de cet entretien, M. X... a signé une transaction mettant fin à son contrat de travail ; que, contestant les conditions de cet accord, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de congés payés ainsi que des indemnités de licenciement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la transaction signée par les parties mentionne que le salarié a contesté les griefs allégués par l'employeur lors de l'entretien préalable ; que les parties se sont rapprochées et ont accepté de faire des concessions réciproques pour régler à l'amiable leur différend ; qu'il a été convenu que le contrat de travail de M. X... prendrait fin le 31 octobre 1994, ce départ étant présenté aux yeux des tiers comme un licenciement, l'intéressé recevant une indemnité de congés payés et une indemnité transactionnelle ; que cette transaction demeure valable bien que conclue à l'occasion de l'entretien préalable dès lors que l'intention de l'employeur de licencier le salarié est acquise, même si les motifs du licenciement sont contestés ;

Attendu cependant que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord signé par les parties était destiné à régler les conséquences d'un licenciement et avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la coopérative Union laitière de la Meuse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45343
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture entre les parties - Transaction - Accord conclu avant la réception de la lettre de licenciement - Nullité.


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45343
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