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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société X... frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancie

n faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Tex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société X... frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 1996), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1967 en qualité de chauffeur-acheteur par la société X... frères ; que cette entreprise ayant pour activité le négoce des fruits et primeurs en gros, a été cédée en avril 1989 à la société Lemas Tellan ; que, le 15 avril 1993, il a été licencié pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir manqué à son obligation de loyauté en exploitant sous son nom et avec son épouse une société ayant une activité concurrente ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts , alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, il insistait sur le fait que s'il était vrai que son épouse était effectivement gérante de la société Transports J.F. Broissiat, avec pour objet principal le transport routier de marchandises, les déménagements et affrètements, c'est par une décision collective à laquelle il était étranger qu'une modification de l'objet social de la société avait été approuvée par les associés, objet social qui étendait l'activité à celle de primeurs en gros, modification publiée seulement le 25 mars 1993 ; qu'il s'agit d'une simple modification de l'objet social, la société J.F. Broissiat n'ayant jamais, nonobstant cette modification, exercé l'activité de primeurs en gros puisque celle-ci, qui avait été à un moment envisagée pour diversifier les activités, nécessitait un investissement trop important que la société J.F. Broissiat n'a pu se permettre de réaliser, en sorte qu'il n'y a eu aucun acte de concurrence déloyale, aucun acte de démarchage susceptible de lui être imputé auprès de la clientèle de la société X..., ni de tentative de détournement de ladite clientèle puisque la société J.F. Broissiat a maintenu et cantonné ses activités aux transports routiers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'employeur ne pouvait imputer au salarié des actes personnels contraires à l'obligation de loyauté qu'à la condition qu'ils soient antérieurs à la rupture ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt que des actes personnels de cette nature aient pu lui être reprochés, la cour d'appel ayant d'ailleurs relevé que l'activité de négoce de primeurs gros et détail a été adjointe à la société J.F. Broissiat à la suite d'une modification des statuts en date du 22 mars 1993, la lettre de convocation à un entretien préalable étant du 17 mars 1993 ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société J.F. Broissiat avait exercé avant le licenciement une activité de négoce de primeurs directement concurrente de celle de la société Lemas Tellan et que le salarié avait dès lors manqué à son obligation de loyauté ;

qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les grief du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ressort de l'arrêt lui-même que le salarié demandait à être rémunéré pour les heures de chargement, de déchargement et de travail en entrepôt ; qu'à cet égard la cour d'appel ne se fonde sur aucun élément objectif et se contente de faire état d'une réclamation qui n'est pas crédible ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant apprécié les éléments produits par les deux parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45315
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45315
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