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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Imprimerie Guy Piriou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Imprimerie Guy Piriou, demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes,r>
3 / de l'Organisme ASSEDIC Atlantique Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Imprimerie Guy Piriou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Imprimerie Guy Piriou, demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes,

3 / de l'Organisme ASSEDIC Atlantique Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Imprimerie Guy Piriou, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par contrat de travail du 28 avril 1992, M. Y... a été engagé à compter du 1er mai 1992 en qualité de directeur des ventes par la société Imprimerie Guy Piriou ; qu'il a été licencié le 20 janvier 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1996) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que, premièrement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre n'invoquant en l'espèce que le non-respect d'objectifs "fixés et acceptés en mai 1992", les juges du fond ne pouvaient après avoir expressément constaté que M. Y... n'avait pas signé cet avenant de 1992, lui faire grief de n'avoir pas respecté les objectifs fixés dans le contrat initial, grief qui n'était pas invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le contrat de travail ne contenait pas, contrairement à ce qu'affirment les juges du fond, un objectif de chiffre d'affaires à réaliser au cours des douze premiers mois de 3 millions de francs mais simplement une garantie de rémunération et qu'il était expressément prévu que le chiffre indicatif de 3 millions de francs ne serait pas atteint ; qu'il ne pouvait donc y avoir accord implicite sur la reconduction d'objectifs qui n'étaient qu'indicatifs ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, troisièmement, que les juges du fond ne pouvaient laisser sans réponse les conclusions déterminantes de M. Y... faisant valoir qu'à supposer qu'un objectif de 3 millions de francs ait été fixé dans le contrat de travail en avril 1992, il avait atteint ce chiffre en mai 1993, et que son contrat ayant été rompu en janvier 1994, il était impossible aux juges du fond d'affirmer qu'il n'aurait pas atteint ce chiffre sur les douze mois suivants (mai 1993-mai 1994) ; que les juges du fond ont donc privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, le versement d'avances sur commissions de 7 500 francs convenu par le contrat de travail pour une période d'un an et maintenu ensuite était devenu un élément normal et permanent de salaire ; qu'en supprimant unilatéralement cette avance, l'employeur a opéré une modification substantielle du contrat de travail de M. Y... ; que les juges du fond ne pouvaient donc s'abstenir de rechercher si le refus opposé par M. Y... à cette modification n'était pas la véritable cause du licenciement ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail du salarié, a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le comportement agressif du salarié à l'égard de clients de l'entreprise et ses relations difficiles avec les autres salariés étaient établis et que ces faits, invoqués dans la lettre de licenciement, caractérisaient, à eux seuls, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Guy Piriou et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45273
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45273
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