AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de M. Areski Z..., demeurant chez Mme X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L. 772-1 de ce Code ;
Attendu que M. Z... engagé le 1er mars 1995, en qualité d'employé de maison par M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 octobre 1995 ; qu'il a été licencié le 16 octobre suivant ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du non-respect de la procédure, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail n'ont pas été respectés ;
Attendu cependant que l'article L . 122-14 du Code du travail ne prévoit l'assistance du salarié par un conseiller de son choix qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'il en résulte que cette disposition, applicable uniquement au personnel des entreprises, ne s'applique pas au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la régularité de la procédure de licenciement n'était pas contestée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Z... en paiement d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.