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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Muller Frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Ali Y... Ait Idir, demeurant ... Les Lys,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Muller Frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Ali Y... Ait Idir, demeurant ... Les Lys,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller Frères, de Me Hennuyer, avocat de M. X... Idir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Idir, engagé le 25 mars 1980 en qualité de manoeuvre par la société Muller Frères, devenue société Muller travaux publics, a été victime, le 21 juin 1982, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail régulièrement justifié jusqu'au 4 février 1984 ; que par courrier du 8 mars 1984, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre le travail ; que le salarié ne s'étant pas présenté à son travail, l'employeur a pris acte de sa démission le 15 mars suivant ; que le salarié, soutenant avoir été déclaré par le médecin du travail, le 21 février 1984, inapte à son emploi, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le fait que le salarié n'ait pas repris son travail malgré la notification de la fin de son indisponibilité consécutive à l'accident du travail, et la lettre de l'employeur lui demandant de s'y conformer ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner, sans s'expliquer sur la circonstance, d'une part, que, dès le 2 février 1984, M. X... Idir avait demandé par lettre à son employeur de trouver "une solution pour le mettre à la porte" ; d'autre part, qu'il avait sciemment refusé de réceptionner la lettre du 15 mars 1984 faisant suite à la mise en demeure du 8 mars précédent, au vu du cachet de l'entreprise y figurant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; d'autre part, et partant, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, qu'en se bornant à déclarer que le 21 février 1984, le médecin du travail aurait émis un avis d'inaptitude à son emploi concernant M. X... Idir dont la société Muller aurait eu connaissance, sans préciser l'origine ni la portée du document invoqué par le salarié et contesté par l'employeur, ni en quoi il permettait de justifier le refus du salarié de prendre contact avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que l'absence de reprise du travail à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ne caractérise pas, malgré la mise en demeure de l'employeur, une volonté non équivoque de démissionner et qu'il appartient à l'employeur, s'il estime l'absence du salarié injustifiée, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir exactement qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la lettre de rupture n'énonçait aucun grief précis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un grief, tiré de l'absence injustifiée du salarié, dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45012
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Démission - Non-reprise du travail à l'issue d'un arrêt pour accident du travail - Mise en demeure de l'employeur - Nécessité d'une procédure de licenciement - Grief suffisamment précis.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-3 et R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 02 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45012
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