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05/01/1999 | FRANCE | N°96-44971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vitry distribution, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de X... Christiane Des Forest, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapport

eur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vitry distribution, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de X... Christiane Des Forest, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vitry distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Des Forest a été engagée, le 17 novembre 1988, en qualité de docteur en pharmacie par la société Vitry distribution, exploitant, à Vitry-sur-Seine, une "grande surface de vente" ; que, selon son contrat de travail, elle était spécialement chargée d'implanter le rayon dermo-pharmacie de cet établissement ; qu'elle a été licenciée le 23 février 1991, le motif invoqué dans la lettre de rupture étant le suivant : "Graves difficultés avec ses collaborateurs, ses collègues de travail, ainsi qu'avec la direction de la société" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, en refusant de rechercher si l'employeur ne rapportait pas la preuve des graves difficultés avec la direction de la société invoquées à l'appui du licenciement de par le désaccord de fond qui avait opposé la salariée et les dirigeants de la société à propos de la mise en vente de certains produits, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en refusant de rechercher si les outrages, insultes et discours de dénigrement envers ses supérieurs hiérarchiques et envers l'entreprise dont l'employeur apportait la preuve n'établissaient pas la réalité des graves difficultés avec ses collaborateurs, ses collègues de travail ainsi qu'avec la direction de la société invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement, faute d'avoir été spécifiquement visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a relevé la réalité des tensions et dissensions ayant existé entre Mme Des Forest et son employeur du fait des refus de la salariée de commercialiser certains produits, ne pouvait se borner à affirmer que cette attitude aurait été légitime, sans justifier en fait cette appréciation ; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'ayant relevé la réalité des tensions et dissensions ayant existé entre Mme Des Forest et son employeur, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si, par elles-mêmes, et indépendamment d'un comportement anormal ou fautif de la salariée, lesdites tensions et dissensions n'établissaient pas la réalité des "graves difficultés avec la direction de la société" invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement et justifiaient ou non la mesure prise à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur les tensions importantes qui avaient également existé entre la salariée et son employeur concernant notamment des opérations de stockage et de manutention qu'exigeait la gestion de son rayon et qu'elle se refusait à effectuer, tensions dont la salariée avait d'ailleurs reconnu l'existence et que la société Vitry distribution avait invoquées dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les relations difficiles de la salariée avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues de travail, seul grief invoqué dans la lettre de licenciement, étaient imputables au comportement de la salariée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vitry distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44971
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44971
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