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05/01/1999 | FRANCE | N°96-44940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Bourgogne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bris

sier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Bourgogne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé en mars 1992 en qualité de "diviseur-contrôleur" par M. X..., exploitant une entreprise de traitement de bois et charpentes, a été licencié le 22 avril 1995 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de commissions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes du salarié afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'insuffisance de résultats peut justifier un licenciement si elle apparaît dans des éléments quantifiables ; qu'en l'espèce, l'employeur avait soutenu que le licenciement de M. Y... était justifié dès lors que celui-ci n'avait pas respecté, de très loin, l'obligation de résultats définie à l'article 5 de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, effectivement, cette obligation de résultats n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que le refus du salarié d'effectuer une tâche est constitutif d'une insubordination qui peut justifier son licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notamment fait grief au salarié, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé, de façon persistante, notamment lors de l'entretien préalable, de "porter le maximum de ses efforts sur la vente de traitement des bois" ; qu'en ne recherchant pas si l'insubordination du salarié ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas en quoi les conditions de réduction du taux de commission n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi que les conditions requises par l'article 14 du contrat de travail pour permettre une réduction des commissions réclamées par le salarié n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44940
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44940
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