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05/01/1999 | FRANCE | N°96-44908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Messageries Plantard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseil

ler rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Messageries Plantard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Messageries Plantard s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs à des rappels de salaire et de congés payés et rappels d'indemnités de déplacement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Messageries Plantard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Messageries Plantard à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44908
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Quimper (section commerce), 10 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44908
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