AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Mendel communication, demeurant ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Mendel communication, le 26 août 1991, à effet du 1er septembre, en qualité de chef-comptable ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 13 novembre 1991, à effet au 15 novembre ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 1991 et que M. X... a été désigné liquidateur judiciaire ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996) d'avoir réduit sa créance, alors, selon le moyen, que la mention du chèque sur les bulletins de salaire ne constitue pas une présomption de paiement ; qu'il appartenait à l'employeur de démontrer avoir réglé les salaires, en exécution de son obligation ; que les motifs rappelés au moyen ne sauraient légalement justifier la décision attaquée ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la preuve du règlement des salaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.