AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Projet décor,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., au service de la société Projet décor depuis le 10 septembre 1991 en qualité de ravaleur, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 1993, et a été reconnu en rechute de cet accident à compter du 11 janvier 1994 ; que la société Projet décor a fait l'objet d'une liquidation amiable le 2 février 1994 et que Me X..., désigné en qualité de liquidateur amiable a procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ; qu'estimant que le liquidateur avait fait une appréciation erronée de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 1996) d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur préavis incluant la prime de vacances ;
Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la confrontation des demandes du salarié et de ses bulletins de paie que ses prétentions n'étaient pas fondées ; que par ce seul motif, sa décision se trouve justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.