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05/01/1999 | FRANCE | N°96-44606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Brangeon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. René X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme Marie Z... et M. Freddy X..., demeurant tous deux ..., et Mlle Virginie X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où Ã

©taient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Brangeon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. René X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme Marie Z... et M. Freddy X..., demeurant tous deux ..., et Mlle Virginie X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Transports Brangeon depuis le 2 juillet 1990 en qualité d'ouvrier carrossier, a été en arrêt de travail pour maladie à diverses reprises à compter de janvier 1993 jusqu'au 12 septembre 1993 ; que le 31 août 1993, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, puis licencié le 8 septembre suivant, en raison de son indisponibilité prolongée imposant son remplacement définitif, puisqu'il n'existait dans l'entreprise qu'un unique poste de carrossier ; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transports Brangeon fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 16-2 de la convention collective des transports routiers prévoit, s'agissant de l'absence d'un salarié en arrêt de maladie depuis plus de 6 mois : "lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser par lettre recommandée le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail" ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur qui fait application de ce texte, doit en outre prouver la nécessité de transformer l'emploi temporaire du salarié embauché en remplacement du salarié en longue maladie, en contrat à durée indéterminée, en justifiant de ce que le salarié engagé temporaire "risquait de quitter l'entreprise" ou que "le remplacement provisoire entraînait des contraintes intolérables", a ajouté à ce texte une condition que celui-ci ne prévoit pas et dès lors violé l'article 16-2 de la convention collective des transports routiers ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16-1 de cette même convention collective, "si l'absence du salarié en arrêt de maladie est supérieure à celle de la période d'essai du salarié engagé temporaire le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit" ; que la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de rechercher comme elle y était invitée si M. X... avait informé son employeur de la date effective de son retour - et non pas seulement de la date d'expiration de son arrêt maladie- "suffisamment à l'avance", a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 susvisé ; et alors que, la cour d'appel qui constate dans son arrêt que le remplacement effectif du poste de M. X... était intervenu de manière définitive le 1er septembre 1993, mais qui considère néanmoins que la société Transports Brangeon a licencié de manière abusive M. X... car celui-ci l'aurait informé le 6 septembre d'une reprise du travail le 13 septembre, à supposer même ce dernier fait établi, a violé les articles 16-1 et 16-2 de la convention collective susvisée ; alors, enfin, que selon l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que la cour d'appel a en l'espèce retenu au soutien de son arrêt l'attestation établie par le fils de M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait personnellement assisté à l'entretien qui s'était déroulé entre M. X... père et Mme Y..., ou si M. X... fils se bornait à rapporter les propos de son père sur le déroulement de cet entretien ;

que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel après avoir relevé que la convention collective exigeait le remplacement effectif du salarié malade a constaté que l'employeur qui avait engagé, pour pallier l'absence du salarié absent, un salarié par contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de l'absence de l'intéressé ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement le salarié malade ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur connaissait, au moment où il a engagé la procédure de licenciement, la date de retour du salarié dans l'entreprise et qu'il savait que ce retour était imminent, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Transports Brangeon fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 16-2 de la convention collective prévoit que le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit à priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible ou un emploi similaire correspondant à ses aptitudes... le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail ; qu'il résulte de ce texte que pour bénéficier de ce droit de priorité, le salarié doit notifier à son ancien employeur la date éventuelle de la reprise du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il suffisait que l'employeur ait eu connaissance de cette date de reprise pour affirmer que ce droit était acquis au profit de M. X... ; que la cour d'appel a, dès lors, violé le texte susvisé, et alors, d'autre part, que, et à supposer même que le droit à priorité de réembauchage était acquis au profit de M. X..., le texte susvisé prévoit que le droit à priorité de réembauchage s'exercera "dans l'ancien emploi s'il redevenait disponible ou un emploi similaire correspondant à ses aptitudes" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'un poste d'éboueur aurait dû lui être proposé tout en constatant qu'il s'agissait d'un poste de qualification inférieure, ce qui faisait nécessairement obstacle à priorité de réembauchage s'exerçant "dans l'ancien emploi ou un emploi similaire" ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16-2 de la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la convention collective faisait seulement obligation au salarié d'avertir l'employeur de la date à partir de laquelle il serait en état de reprendre son travail, ce que ce dernier avait fait lors de l'entretien préalable au licenciement, et d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le salarié n'était pas apte à occuper les emplois qui s'étaient libérés dans l'entreprise depuis son licenciement, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Brangeon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44606
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Maladie - Remplacement - Non-réembauché.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers, art. 16-1° et 16-2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44606
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