La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°96-44516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 formés par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie) , au profit de la société Durol, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, con

seiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 formés par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie) , au profit de la société Durol, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... a formé deux pourvois en cassation contre un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir dire que son salaire horaire de base ne pourra être inférieur au SMIC et lui voir allouer un rappel de salaire ;

Attendu que ce premier chef de demande étant indéterminé, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois formés contre cette décision sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44516
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thiers (section industrie), 15 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award