La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°96-44320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G.I.E. Axa immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Josette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseil

ler, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G.I.E. Axa immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Josette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société G.I.E. Axa immobilier, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 septembre 1991 par le GIE Axa immobilier en qualité de responsable du secteur comptable au salaire annuel brut de 320 000 francs, porté à 360 000 francs en janvier 1992, à la fin de la période d'essai ; que la salariée a été licenciée par lettre du 30 avril 1992 ; qu'elle a demandé de bénéficier de la prime de technicité prévue à l'article 21 F de la convention d'entreprise et, devant le refus de la société, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes au titre de prime de technicité et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention d'entreprise du GIE Axa immobilier prévoit en son article F : "Une prime spéciale de technicité est versée une fois à toute personne ayant acquis un diplôme officiel, professionnel ou universitaire et s'intégrant dans sa qualification professionnel: CAP...2,5 mois de salaire ; BP... 2,5 ; BTS universitaire ... 3,5 mois" ; que ne justifie pas légalement sa position au regard de ce texte et des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui accorde à Mme X... ladite prime au titre d'un diplôme d'expert-comptable, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du GIE Axa immobilier faisant valoir que ce diplôme (qui n'est ni un CAP, ni un BP, ni un BTS) n'est pas un diplôme universitaire, le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche précisant qu'il n'est pas possible de classer ce diplôme dans la nomenclature interministérielle par niveau parce que ce diplôme est destiné plus à apprécier l'aptitude des candidats à exercer une profession qu'à attester d'un niveau de formation académique ; alors, d'autre part, que le diplôme d'expert-comptable étant acquis après l'obtention du baccalauréat et 7 ou 8 ans

d'études comprenant des examens, un stage et un mémoire, il était constant qu'à la suite de son engagement Mme X... avait terminé ses études et déjà déposé son mémoire, n'ayant plus qu'à soutenir ce mémoire, de sorte que viole l'aticle 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui accorde à l'intéressée la prime de technicité litigieuse sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du GIE Axa immobilier faisant valoir que le but poursuivi par l'instauration de ladite prime de technicité était une invitation à, et une valorisation, des efforts effectués par le personnel "durant son salariat dans l'entreprise", ce qui n'était pas le cas de Mme X... ; alors, de plus, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la soutenance du mémoire n'était pas qu'une simple formatilité puisque 14 % des candidats n'avaient pas obtenu leur diplôme en 1991, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du GIE Axa immobilier faisant valoir que le taux d'échec avait sanctionné non pas la soutenance elle-même mais le travail préalable et notamment le mémoire, la soutenance n'étant que la résultante du travail antérieurement effectué ; alors, encore, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de la convention d'entreprise du GIE Axa immobilier et des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui accorde à Mme X... une prime de technicité égale à 3,5 mois de salaire et destinée à récompenser les longs efforts faits par un salarié pendant l'exécution de son contrat de travail pour améliorer sa formation universitaire, sans tenir compte du fait que l'intéressée avait été engagée parce qu'elle avait déjà terminé ses études et déposé son mémoire et allait quelques semaines plus tard être titularisée, et que ces éléments avaient été pris en considération pour la détermination de sa rémunération ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du GIE Axa immobilier faisant valoir que le fait que l'intéresée ait attendu son licenciement et laissé passer un délai de 10 mois après l'obtention de son diplôme d'expert-comptable pour réclamer la prime litigieuse démontrait que celle-ci était elle-même convaincue de n'avoir pas droit à ladite prime ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement au regard de la convention d'entreprise du GIE Axa immobilier et des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui reprend à son compte la constatation des premiers juges que Mme Y..., salariée du GIE Axa immobilier, avait reconnu à Mme X... le droit à la prime litigieuse, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du GIE Axa immobilier faisant valoir que Mme Y... avait simplement commis une erreur, n'ayant pas eu conscience de prendre une quelconque décision qui ne relevait d'ailleurs pas de ses pouvoirs, puisqu'elle n'a qu'un rôle d'exécution dans l'établissement des bulletins de paie, son travail étant purement comptable ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait acquis son diplôme professionnel pendant l'exécution de son contrat de travail, que la convention d'entreprise ne fixait pas de condition d'ancienneté, que la soutenance de thèse n'était pas une simple formalité et que l'augmentation de salaire accordée en janvier 1992 était indépendante de l'octroi de la prime sollicitée, a exactement décidé, par un arrêt motivé, et abstraction faite des 5ème et 6ème branches du moyen, qui critiquent des motifs surabondants, que la salariée remplissait les conditions prévues par la convention d'entreprise pour l'octroi de la prime de technicité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G.I.E. Axa immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G.I.E. Axa immobilier à payer à Mme X... la somme de 9 648 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44320
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award