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05/01/1999 | FRANCE | N°96-44009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Claudine X..., demeurant 54, ter, rue Lenôtre, 78120 Rambouillet,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de prési

dent, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Claudine X..., demeurant 54, ter, rue Lenôtre, 78120 Rambouillet,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Compagnie internationale de la chaussure, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Compagnie internationale de la Chaussure le 7 octobre 1989, en qualité de stagiaire gérante et titularisée gérante à compter du 1er septembre 1990 ; que le contrat prévoyait que la salariée pourrait être mutée et affectée dans une autre succursale du groupe et que tout refus opposé à une décision de mutation constituerait une rupture du contrat du fait du salarié ; qu'à sa demande, Mme X... a été mutée au magasin Monoprix de Rambouillet et un logement de fonction lui a été attribué ;

qu'après une hospitalisation de 15 jours en janvier 1991, elle a été en arrêt de travail du 16 mars au 5 juillet 1991 pour maladie, puis pour grossesse pathologique et congé de maternité jusqu'au 8 décembre 1991 ; qu'à la fin de la suspension de son contrat de travail, l'employeur l'a affectée au magasin des Mureaux ; qu'ayant refusé ce poste, l'employeur l'a informée le 3 février 1992 de ce qu'il était dans l'obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de son refus ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Compagnie internationale de la Chaussure fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, relève du pouvoir de direction de l'employeur, la mutation, dans un autre magasin, d'une salariée exerçant les fonctions de gérant, soumise contractuellement et conventionnellement à une obligation de mobilité, au terme d'une absence de neuf mois pour congés maladie, grossesse pathologique et congé de maternité, au cours de laquelle il a été procédé à son remplacement définitif à la direction du magasin qu'elle gérait ;

qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité qui l'avait conduit à pourvoir définitivement au remplacement de Mme X..., sans caractériser l'abus qu'il aurait commis en prenant cette décision motivée par la durée de l'absence de Mme X... qui ne permettait pas de continuer à la remplacer par un gérant intérimaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, ne constitue pas une sanction déguisée le fait de muter une salariée dans un autre magasin, à l'issue de son congé de maternité, en justifiant cette décision, non par des agissements considérés comme fautifs, mais par la durée de son absence qui a rendu nécessaire son remplacement dans le magasin géré initialement ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors qu'enfin, en relevant que les conditions de travail en vigueur à la succursale des Mureaux étaient différentes de celles de Rambouillet, sans répondre aux conclusions de la société Compagnie internationale de la Chaussure faisant valoir que Mme X... n'avait invoqué ce motif pour justifier de son refus de la mutation que le 10 août 1992, son contrat ayant pris fin le 4 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas de l'obligation de pourvoir définitivement au remplacement de la salariée, la mutation, motivée par les seules absences de la salariée, constituant en réalité une sanction déguisée, et, d'autre part, qu'en imposant à la salariée une mutation non justifiée par l'intérêt de l'entreprise dans un poste avec ouverture le dimanche, l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article VII de l'accord national interprofessionnel sur le statut du personnel d'encadrement prévoyant qu'en cas de mutation, il doit être tenu le plus grand compte des impératifs familiaux ; que par ces motifs, sa décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie internationale de la chaussure aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44009
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chaussures - Mutation - Licenciement déguisé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44009
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