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05/01/1999 | FRANCE | N°96-43709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-43709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hoechst Behring, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... Mire,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conse

iller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hoechst Behring, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... Mire,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Hoechst Behring, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., employé par la société Hoechst Behring a, postérieurement à son licenciement, signé le 30 novembre 1992 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des frais professionnels afférents au mois de janvier et février 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 1996) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la transaction par lui soulevée et d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, que, selon les articles 2044, 2049 et 2052 du Code civil, la transaction peut régler une contestation à naître et jouit entre les parties de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'état d'une transaction régulière qui entendait expressément régler toutes les conséquences financières de la rupture intervenue entre les parties, notamment par le versement d'une indemnité forfaitaire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les frais professionnels relatifs à la période de préavis partiel n'étaient pas comprises dans la transaction sans autrement rechercher quelle était la volonté des parties sur ce point ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des textes précités ; et alors, selon le second moyen, que les contrats et conventions légalement formés tiennent lieu de loi aux parties suivant l'article 1134 du Code civil ; qu'en appliquant en l'espèce le "barème général" annexé à la note interne du 16 juillet 1992 et en excluant l'application de l'accord collectif du 28 avril 1986 invoqué par l'employeur relativement à la prise en charge des frais professionnels en cas de rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si l'article 1 .A.3 . de l'accord collectif n'exprimait pas un principe général applicable à l'ensemble des salariés de la société, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'abord, qu'en relevant, d'une part, l'impossibilité de déterminer, à la date de la transaction, le montant des frais professionnels engagés postérieurement à celle-ci et, d'autre part, le règlement par l'employeur après la signature de la transaction, de frais professionnels afférents aux mois de juillet, novembre et décembre 1992, la cour d'appel a fait ressortir que les parties avaient entendu exclure les frais professionnels du champ d'application de la transaction ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'accord collectif du 28 avril 1986 invoqué par l'employeur concernait les frais de transport des visiteurs médicaux, en sorte qu'il ne s'appliquait pas au salarié qui exerçait les fonctions de directeur des ventes vétérinaires ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hoechst Behring aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hoechst Behring à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43709
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-43709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43709
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