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05/01/1999 | FRANCE | N°96-43628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-43628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Alex Z..., demeurant Le Bois du Coin, 49600 Beaupréau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de d'Angers (3e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine

-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Alex Z..., demeurant Le Bois du Coin, 49600 Beaupréau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de d'Angers (3e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché, en 1987, par M. Z..., en qualité de lad, sa rémunération comportant une partie fixe et une participation à la répartition des gains résultant des courses gagnées, a été classé en 1991 "lad 6e échelon, coefficient 500" en raison de la mise en place d'une convention collective dans la profession ; qu'il a continué à percevoir jusqu'en septembre 1992 un salaire comportant chaque mois un pourcentage des gains de course ; que l'employeur ayant réduit ce versement, le salarié a saisi en juillet 1993 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 1996), de l'avoir condamné à verser à M. X..., une somme au titre des gains de courses non réglés pour la période du 1er septembre 1992 au 30 juin 1994, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1993, alors, selon le moyen qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que la créance qu'il réclame lui est contractuellement due ; qu'à défaut de convention contraire, le versement d'une "prime de course", présentant un caractère aléatoire, ne constitue pas un élément de salaire ; qu'en déduisant que cette prime constituait en l'espèce un élément obligatoire de rémunération de la seule circonstance qu'elle avait été régulièrement versée au salarié, sans rechercher si, lors de l'engagement de M. X..., il avait été convenu que cette prime serait intégrée à son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, en tout état de cause, M. Z... soutenait dans ses écritures qu'à supposer même que la prime litigieuse ait constitué un élément obligatoire de rémunération, son versement était de toute manière fonction, outre des gains de course, de la qualité des prestations fournies et des responsabilités de chacun, ce qui en constituait la condition, et que M. X..., eu égard à la baisse de son assiduité et de la qualité de son travail à compter de 1992, ne remplissait plus les conditions stipulées pour en bénéficier ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions de M. Z..., la cour d'appel a violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au moment où la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop était entrée en vigueur, l'employeur avait écrit au salarié "ce classement ne peut avoir aucune conséquence sur votre salaire qui vous reste acquis" ; qu'elle a, ainsi, fait apparaître le caractère contractuel de la prime litigieuse qui ne pouvait être réduite sans l'accord du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43628
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Courses hippiques - Salaire - Prime sur les gains.


Références :

Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de course au galop

Décision attaquée : Cour d'appel de d'Angers (3e chambre), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-43628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43628
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