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05/01/1999 | FRANCE | N°96-43627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-43627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Participe Futur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-V

erger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Participe Futur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Participe Futur, en qualité de consultant formateur, par contrat du 17 novembre 1992 prenant effet le 4 janvier 1993, lequel prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que par courrier du 30 juin 1993, la société a mis fin au contrat avant le terme de la seconde période d'essai qui expirait le 4 juillet 1993 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de commissions ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1996) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un rappel de commissions, alors, selon le moyen, que les termes du contrat d'embauche et de l'annexe à ce contrat signé le 17 novembre 1992 étaient très explicites et indiquaient que la rémunération variable de M. X... était liée à l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 400 000 francs au 31 octobre 1993 ; qu'en retenant un droit à commission au prorata temporis, alors que le salarié bénéficiait déjà d'un salaire fixe brut mensuel de 25 000 francs, la cour d'appel a ajouté une condition au contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses ni claires ni précises du contrat qui n'envisageait la rémunération que sur la période d'un an, a estimé que ce contrat n'excluait pas le droit à commissions pour une rupture intervenue en cours d'année ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Participe Futur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43627
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-43627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43627
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