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05/01/1999 | FRANCE | N°96-43624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-43624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société IDF Thermic Eurocampus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société IDF Thermic Eurocampus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient pr

ésents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société IDF Thermic Eurocampus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société IDF Thermic Eurocampus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société IDF Thermic Eurocampus, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 30 juillet 1992, par la société IDF Thermic Eurocampus, en qualité de responsable technique, a été licencié par lettre du 11 janvier 1994 pour refus d'exécuter les consignes données, inconséquence à l'égard de la clientèle, incapacité à organiser et gérer les interventions des dépanneurs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, alors, selon le moyen, premièrement, que l'employeur n'a jamais, pour s'opposer au paiement des dites heures supplémentaires, contesté la présence complète et normale de M. Y... pendant la semaine et qu'il appartenait à l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; alors deuxièmement, que la société IDF Thermic n'apportait pas la preuve de ce qu'elle disait être un usage, que M. Y... produisait des tableaux précis des heures supplémentaires effectuées par lui, que l'absence de production de feuilles d'heures supplémentaires s'explique aussi par le fait que l'employeur s'était engagé à régler les heures supplémentaires annuellement, que le calcul des heures supplémentaires était très simple (23 samedis travaillés par an) et que la cour d'appel avait déjà constaté la réalité des heures effectuées le samedi et qu'au surplus, aucune obligation légale ou réglementaire n'imposait à M. Y... la rédaction des feuilles d'heures supplémentaires; alors, troisièmement, que le débat ne portait en aucune façon sur les heures de trajet, mais uniquement sur les heures effectuées lors des permanences du samedi ; alors, quatrièmement, qu'il appartient à l'employeur d'établir que des

heures supplémentaires auraient été réalisées à son insu, que la permanence du samedi avait lieu en alternance avec M. Z..., l'un des dirigeants de l'entreprise et qu'immédiatement après le licenciement de M. Y... l'employeur imposa à Mlle X... de venir tenir, à la place de M. Garaud, la permanence du samedi ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discusion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IDF Thermic Eurocampus fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au versement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur demandait que l'insuffisance professionnelle de M. Y... soit appréciée en fonction de sa qualification et du montant du salaire qui lui était attribué en tant que responsable technique de niveau 4 échelon A coefficient 260, que la cour d'appel ne pouvait donc, sans entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), se borner à apprécier les griefs formulés dans la lettre de licenciement sans référence à la qualification du salarié et à son niveau de salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimum entre la convocation et l'entretien, qu'en l'espèce, le salarié a été averti suffisamment à l'avance du moment qu'il a disposé de deux jours ouvrables et qu'il s'est fait assister lors de l'entretien, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour condamner l'employeur pour irrégularité de procédure, a constaté que le délai minimum de cinq jours ouvrables, prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, entre la présentation de la lettre de convocation et la tenue de l'entretien, pour permettre au salarié, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, n'avait pas été respecté par la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43624
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-43624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43624
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