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05/01/1999 | FRANCE | N°96-43538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-43538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Guillaume Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Guillaume Y..., demeurant au Bourg de Verneuil, 58300 Decize,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller

doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Guillaume Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Guillaume Y..., demeurant au Bourg de Verneuil, 58300 Decize,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guillaume Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1988 en qualité de VRP exclusif par les établissements Y... pour commercialiser du matériel agricole, a été licencié en 1989 ; que la clause de non-concurrence prévue à son contrat n'ayant pas été dénoncée par l'employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en 1994 aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de non-concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, en indiquant à tort que M. X... a exercé une activité concurrente à celle de la société Y... en souscrivant un contrat de travail avec la société La Buvette ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43538
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-43538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43538
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