La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°96-43526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-43526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Courtinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteu

r, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Courtinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... engagé à compter du 1er septembre 1992 par la société Courtinvest, dont l'objet social est de réaliser des placements financiers, a été licencié par lettre du 29 janvier 1993 pour manque de production ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, développé dans le mémoire annexé, que la somme de 12 000 francs prévue à son contrat était une rémunération minimale et non un acompte sur le montant des commissions ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat, que la somme litigieuse était un acompte sur le montant des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtinvest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43526
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-43526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award