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05/01/1999 | FRANCE | N°96-43315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-43315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant bât. Les Aulnes, entrée 8, 54320 Maxeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Machado, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de prési

dent, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant bât. Les Aulnes, entrée 8, 54320 Maxeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Machado, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du Travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Machado depuis le 6 mars 1989 en qualité de maçon, a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à la suite d'un avis du médecin du travail du 18 février 1993, l'employeur lui a proposé un poste d'agent de dépôt créé pour la circonstance ; que le salarié a refusé ce poste par courrier du 27 février 1993 ; qu'il a été déclaré, à la suite des visites de reprise des 7 et 24 avril 1994, inapte à l'exercice de l'emploi antérieurement occupé, inapte au port de charges supérieures à 20 kg et aux déplacements en terrain accidenté, apte à un poste sans manutention lourde et de préférence en atelier ; qu'il a été licencié le 29 avril 1994 en raison de son refus d'accepter le poste d'agent de dépôt spécialement créé pour lui et adapté à ses capacités physiques ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur, conformément à ses obligations, tenant compte de la prescription du médecin du travail, avait proposé à M. X..., courant février 1993, un emploi adapté à son état de santé ; que par contrat du 24 février 1993, le salarié avait accepté de remplir les fonctions d'agent de dépôt ; que par lettre du 27 février suivant, le salarié a dénoncé ce nouveau contrat ; que l'attitude manifestée par M. X... depuis sa lettre du 27 février 1993 et confirmée à la suite des visites médicales de reprise des 7 et 24 mars 1994 constitue un refus abusif, au sens de l'article L. 122-32-6 du Code du Travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code que l'aptitude d'un salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions écrites du médecin du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait fait une proposition de poste au salarié à la suite d'un avis du médecin du travail délivré plus d'un an avant les visites de reprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le poste d'agent de dépôt dont elle avait constaté qu'il avait été reproposé au salarié à la suite des visites de reprise était compatible avec les conclusions du médecin du travail émises lors de ces examens, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Machado aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43315
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Accident du travail - Visite de reprise par le médecin du travail - Proposition d'un nouveau poste au salarié.


Références :

Code du travail L122-32-5 et L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-43315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43315
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