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05/01/1999 | FRANCE | N°96-42988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-42988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Jeanne Gatineau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Sour

y, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Jeanne Gatineau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jeanne Gatineau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en 1978 par la société Institut Jeanne Gatineau, en qualité de représentant exclusif sur un secteur comprenant les départements des Basses et Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse, a été en arrêt de travail pour maladie à partir de mai 1988 puis en congé sabbatique du 20 janvier 1989 au 19 décembre 1989 ; qu'à la fin de son congé, son secteur ayant été affecté à un autre représentant, la société lui a proposé de prendre un nouveau secteur regroupant 11 départements du sud-sud-ouest avec garantie que sa rémunération minimale correspondrait à la moyenne de celles qu'il avait eues lors des 12 mois précédant son congé sabbatique ; qu'estimant que cette affectation constituait une modification de son contrat de travail il déclarait par lettre du 20 novembre 1989 prendre acte de la rupture aux torts de la société ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996) d'avoir décidé que la rupture n'était pas imputable à la société Gatineau et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la modification unilatérale par l'employeur des conditions de travail du représentant refusée par ce dernier, fût-elle motivée par des considérations légitimes, s'analyse en un licenciement dont la responsabilité incombe à l'employeur ; qu'en relevant, pour estimer que la rupture du contrat de M. X... ne s'analysait pas en un licenciement, que la société Jeanne Gatineau ne pouvait laisser le secteur anciennement attribué à M. X... en déshérence et avait donc légitimement été contrainte de l'attribuer à un autre représentant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (manque de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en deuxième lieu, que l'attribution d'un secteur constitue une condition substantielle du contrat de représentation, en sorte que la modification de la composition du secteur originaire rend la rupture invoquée par le représentant imputable à l'employeur (violation des articles L. 122-32-21 et L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en troisième lieu et de surcroit, que la modification de la composition du secteur d'un représentant qui a pour effet d'imposer à ce dernier des distances plus longues à parcourir, constitue une modification substantielle ; qu'après avoir expressément relevé que le nouveau secteur attribué à M. X... était plus éloigné de son domicile et lui imposait des distances plus longues à parcourir, ce dont il résultait que le changement de secteur constituait une modification substantielle du contrat rendant la rupture du contrat imputable à l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement, sauf à méconnaître les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en quatrième lieu, que l'exclusivité sur la clientèle dont jouit le représentant sur un secteur déterminé rend imputable à l'employeur la rupture née de la modification de la composition de ce secteur, peu important le caractère temporaire de cette modification ; que la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes tendant au paiement d'indemnités consécutives à la rupture en relevant que cette modification était provisoire, sans rechercher si l'exclusivité dont bénéficiait M. X... aux termes de son contrat de travail ne rendait pas la rupture du contrat de représentation imputable à l'employeur (manque de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail) ; et alors, en cinquième lieu, que la qualité de représentant est exclusive pour l'employeur de la possibilité de se prévaloir de la clause en vertu de laquelle il se serait réservé le droit de modifier unilatéralement le secteur ; que les juges du fond ne pouvaient donc retenir que la modification imposée par la société Jeanne Gatineau était justifiée par une clause du contrat de représentation aux termes de laquelle l'employeur s'était réservé le droit de modifier librement le secteur de son représentant, dès lors que cette clause était incompatible avec les fonctions de représentation exercées par M. X... non contestées et reconnues

comme telles par l'arrêt (violation de l'article L. 751-7 du Code du travail) ;

Mais attendu que le salarié à l'issue du congé sabbatique doit retrouver son emploi ou un emploi similaire ; que la cour d'appel a constaté que l'emploi occupé précédemment par M. X... n'était pas disponible, et qu'elle a pu décider que l'emploi proposé par l'employeur était similaire au précédent ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42988
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé sabbatique - Expiration - Droit à retrouver son emploi en un emploi similaire.


Références :

Code du travail L122-32-21

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-42988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42988
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