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05/01/1999 | FRANCE | N°96-42931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-42931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Ambulances des Charmilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verg

er, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Ambulances des Charmilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ambulances des Charmilles, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Ambulances des Charmilles par contrat à durée déterminée saisonnier puis dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans, du 1er juillet 1991 au 1er juillet 1993, en vue de l'obtention du certificat de conducteur ambulancier ; que cette convention comportait pour l'employeur l'engagement de prendre en charge la formation de M. X... dans un centre de formation spécialisé, et pour le salarié une clause de dédit formation par laquelle il s'engageait, à compter du jour du prononcé du résultat de l'examen, à travailler pendant deux ans au service de l'employeur ; que le contrat de qualification a pris fin à l'arrivée du terme ;

qu'estimant que sa relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et que l'employeur ne pouvait rompre le contrat de qualification avant le terme de son engagement de travailler pendant deux ans pour l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée saisonnier initial en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'objet du contrat est indiqué sous le motif "pour travail saisonnier" ; que l'article L. 122-3-1 du Code du travail indique que le contrat à durée déterminée "doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique d'une manière exhaustive les cas où un contrat à durée déterminée peut être conclu ; qu'en application de cet article et de son troisième alinéa traitant des emplois à caractère saisonnier, le Code du travail dresse dans son article D. 121-2 la liste des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; qu'à l'évidence, le secteur des ambulances n'y figure pas, ce qui semble logique compte tenu de la nature même de leur travail ; que la seule mention "travail saisonnier" est en contradiction avec les buts poursuivis par l'activité d'ambulancier, par essence permanente ; que les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail indiquent clairement que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

que l'activité de l'entreprise les Ambulances des Charmilles ne saurait relever des articles susmentionnés ; que dès lors, le contrat signé le 1er juillet 1991 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la période d'essai était fixée du 1er juillet 1991 au 11 juillet 1991, que tous les autres contrats à durée déterminée ou de qualification conclus après cette date ne sauraient s'opposer à ce premier contrat à durée indéterminée ; que pour justifier sa position, la cour d'appel indique que ce contrat a été conclu en raison de l'accroissement de l'activité ambulancière pendant les mois d'été ; que sur ce point, telle n'est pas la motivation du dit contrat ; que la cour d'appel ajoute que ce contrat a été conclu dans l'attente des formalités administratives concernant le contrat de qualification ; que ce contrat a en fait été remplacé... ; que le contrat signé le 1er juillet 1991 ne fait à aucun moment référence à une qualification à venir et que c'est à tort que la cour d'appel en argumentant comme elle l'a fait, donne à des accords postérieurs à ce contrat un effet rétroactif, méconnaît les règles fixées par le Code du travail en son chapitre II section I, et plus particulièrement les dispositions prévues par les articles L. 122-1, D. 121-2 et L. 122-3-1 et que c'est à tort qu'elle infirme sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes qui requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; alors encore que le contrat de travail signé le 1er

juillet 1991 présenté comme un contrat à durée déterminée comportait une clause de rupture prévoyant sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; que cette clause de rupture est incompatible avec le caractère d'un contrat à durée déterminée à terme certain, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'introduction de cette clause confère au contrat signé le 1er juillet le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en ignorant cette situation, la cour d'appel a méconnu la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

Mais attendu que la notion d'emploi à caractère saisonnier n'est pas limitée à certains secteurs d'activité ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée signé le 1er juillet 1991 correspondait à une augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise pendant la saison d'été, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait invoqué, devant les juges du fond, l'existence d'une clause de dénonciation réciproque figurant dans le contrat ; que le moyen, pour partie non fondé et pour partie nouveau comme mélangé de fait et de droit est irrecevable pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir repris dans son arrêt les chefs de demande tels qu'ils avaient été présentés devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel méconnaît complètement les demandes formulées, notamment quant à leur quantum, par devant elle par M. X... tant à la barre qu'en ses conclusions écrites ; qu'en n'en tenant pas compte, la cour d'appel transgresse les articles 455 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel a fait état des prétentions que le salarié a présentées en cause d'appel ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de qualification du 23 juillet 1991, objet de la convention de formation professionnelle signée le 13 août 1991 entre AFTFC/CFTS et la société Ambulances des Charmilles, était concomitant avec un contrat signé entre M. X... et la société Ambulances des Charmilles ; que ce deuxième contrat stipulait que "M. X... s'engage à travailler durant au moins deux ans au sein de l'entreprise des Charmilles, cette période commençant à courir du jour du prononcé du résultat de l'examen, l'engagement ci-dessus vaudra également en cas d'échec mais occupant dans cette hypothèse les fonctions de chauffeur et étant rétribué au prorata de cette qualification" ;

que ce contrat comporte un terme certain : 2 ans après le prononcé du résultat de l'examen ; que celui-ci est intervenu le 28 septembre 1992 reportant ainsi l'échéance au 27 septembre 1994 ; que la cour d'appel de Versailles, dans ses motivations, si elle parle bien de l'engagement de M. X... de rester salarié de l'entreprise pendant 2 ans, ne tient pas compte du terme réel donné à cet engagement, tel qu'indiqué ci-dessus et fixe arbitrairement ce terme au 1er juillet 1993 ; que tout contrat ou convention dès lors qu'il correspond aux conditions de l'article 1134 du Code civil devient la loi des parties, la bonne foi dont parle le Code n'excluant pas le respect de la lettre ; que l'engagement de M. X... de poursuivre son activité pendant 2 ans après son examen au sein de l'entreprise Ambulances des Charmilles, ne peut avoir pour corollaire que l'engagement réciproque de cette dernière de poursuivre le contrat de travail ; que fixant au 1er juillet 1993 le terme du contrat de qualification, la cour d'appel outrepasse ses droits en se substituant aux parties qui étaient convenues d'une échéance différente et que, de ce fait, elle interprète le contrat de qualification en méconnaissant l'une de ses clauses essentielles - son terme conventionnel - et remet ainsi en cause l'application de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la clause prévoyant l'engagement de la part du salarié de rester pendant deux ans au service de l'employeur en contrepartie des frais exposés par ce dernier pour lui permettre d'obtenir une qualification ne s'imposait qu'au salarié et ne liait pas l'employeur qui pouvait la réduire, sans que le salarié puisse se prévaloir d'une garantie d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42931
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat saisonnier - Non-limitation à certains secteurs d'activité.

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Période de garantie d'emploi - Engagement du salarié de rester un minimum de temps (non).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-42931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42931
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