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05/01/1999 | FRANCE | N°96-42908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-42908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'Ecole supérieure d'informatique électronique automatique - l'ESIEA -, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, consei

ller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'Ecole supérieure d'informatique électronique automatique - l'ESIEA -, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 4 novembre 1991 par l'Ecole supérieure d'informatique électronique automatique (l'ESIEA) en qualité d'assistant de laboratoire ; que le 20 novembre 1992, les parties ont signé un contrat à durée déterminée prenant fin le 10 juin 1993 ; qu'estimant qu'en l'absence d'écrit, la relation contractuelle avait débuté par un contrat à durée indéterminée, et que l'employeur ne pouvait substituer un contrat à durée déterminée à ce contrat à durée indéterminée non rompu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que le contrat à durée indéterminée peut être rompu d'un commun accord par les parties ; qu'il s'ensuit que rien ne s'oppose à la novation d'un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, si le salarié accepte de façon claire et non équivoque la transformation du contrat initial ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X... a accepté le 20 novembre 1992, en toute connaissance de cause, lors de la signature du contrat à durée déterminée, que ce dernier se substitue aux engagements antérieurs, et qu'il limite dans le temps la relation contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence d'écrit, les juges du fond avaient procédé, à la demande du salarié, à la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, et que ne se présumant pas, la novation ne pouvait être déduite de la seule conclusion d'un contrat à durée déterminée après une relation de travail requalifiée à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ESIEA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42908
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-42908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42908
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