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05/01/1999 | FRANCE | N°96-42737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-42737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ..., 66530 Claira,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre.sociale), au profit :

1 / de la société Ati-Satec, en redressement judiciaire, dont le siège social est ...,

2 / de M. A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ati-Satec, demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la sociét

é Ati-Satec, demeurant ...,

4 / de l'AGS-GARP, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ..., 66530 Claira,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre.sociale), au profit :

1 / de la société Ati-Satec, en redressement judiciaire, dont le siège social est ...,

2 / de M. A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ati-Satec, demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Ati-Satec, demeurant ...,

4 / de l'AGS-GARP, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 10 février 1989, la société Ati-Satec et le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de la République centrafricaine ont passé un contrat d'assistance technique prévoyant la mise à disposition de techniciens pour le projet national de développement de l'élevage en République centrafricaine financé par le VIe fonds européen de développement ; que, par contrat du 5 février 1989, la société Ati-Satec a confié à M. Z... une mission d'assistance technique en qualité d'expert agro-pastoraliste auprès de la direction régionale Est du projet national de développement de l'élevage à Bambari (République centrafricaine) ; que la mission de consultant de M. Z... était fixée prévisionnellement à quatre ans, mais liée de fait au contrat passé entre la société Ati-Satec et la République centrafricaine ; que le contrat prévoyait une période de dix mois travaillés par année, M. Z... ayant la faculté d'interrompre la mission pour une période de deux mois de congés après dix mois passés sur place, la période de congés devant être fixée deux mois à l'avance en accord avec la société Ati-Satec, les autorités locales compétentes et la délégation de la Communauté économique européenne et ne donnant pas lieu à honoraires ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1996) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'inscription au passif de la société Ati-Satec de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, dans ses conclusions, se contentait de conclure à l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande du salarié et, subsidiairement, au rejet de la demande en requalification du contrat de mission en contrat de travail ; qu'il n'invoquait aucun motif légitime de rupture ; que si le juge doit apprécier le caractère des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, il ne lui appartient pas de se substituer à lui et de rechercher, en l'absence de motifs invoqués, si, dans les éléments du débat, il peut être trouvé un motif légitime à la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé ensemble les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que seul l'employeur dispose du pouvoir disciplinaire ; qu'il ne relève pas du pouvoir des juges du fond de sanctionner, s'il ne l'a pas fait, la faute grave constatée, en privant le salarié des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles il a droit ; qu'en disant la rupture imputable au salarié en raison de la faute grave commise, rendant son maintien dans l'entreprise impossible pendant le temps du préavis, ce qui n'était pas invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'il était précisé à l'article 6 du contrat du 5 février 1989 que le consultant aurait la possibilité d'interrompre sa mission pour une période de deux mois consécutifs de congés au bout de dix mois effectués sur place ; qu'il en résultait qu'au bout de dix mois de travail expatrié, le salarié avait un droit acquis à congé, qu'il avait certes la faculté de ne pas exercer, mais dont l'employeur ne pouvait le priver ; qu'en qualifiant de gravement fautif le refus du salarié de différer au-delà de dix mois son départ en congé, au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que la date des congés devant être fixée deux mois à l'avance, la société Ati-Satec ne pouvait, sans violer ses obligations, différer tardivement les congés, en sorte qu'en usant de son droit, le salarié ne commettait pas de faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à tout le moins, en affirmant que l'interruption de la mission pour une période de deux mois consécutifs sur place n'était qu'une faculté que l'employeur pouvait ne pas exercer, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 de l'accord du 5 février 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée à bon droit sur la qualification des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société avait, par plusieurs lettres ou télégrammes de juillet 1992, signifié à M. Z... que sa mission cesserait le 15 septembre 1992 à la demande des autorités centrafricaines, lui avait demandé de différer ses congés jusqu'à cette date et lui avait enjoint de rejoindre son poste et de poursuivre ses prestations jusqu'au 15 septembre 1992, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que le refus délibéré du salarié de se soumettre à cette injonction constituait, compte tenu de ses fonctions de haute responsabilité, une violation de son contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42737
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre.sociale), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-42737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42737
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