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05/01/1999 | FRANCE | N°96-22471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-22471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

2 / Mme Suzanne X..., demeurant La Pommeraie, route de Pessan, 32000 Auch,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :

1 / de Mme Georgette X..., née Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse d'épargne de Dax, dont le siège est ..., 40100 Dax,

défenderesses à la cassation ;

Mme Jacqueline X... invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

2 / Mme Suzanne X..., demeurant La Pommeraie, route de Pessan, 32000 Auch,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :

1 / de Mme Georgette X..., née Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse d'épargne de Dax, dont le siège est ..., 40100 Dax,

défenderesses à la cassation ;

Mme Jacqueline X... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mmes Suzanne et Jacqueline X..., de Me Cossa, avocat de Mme Georgette X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Dax, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Suzanne X... de son désistement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Jacqueline X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 1996) de l'avoir déboutée de son action en recel successoral contre Mme Z..., seconde épouse de son père, et de son action en responsabilité contre la Caisse d'épargne des pays de l'Adour à la suite de retraits effectués sur les comptes de son père le jour de son décès, alors que, selon le moyen, d'une part, en énonçant que la signature des pièces bancaires ayant permis les paiements litigieux paraissait conforme à celle de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ; alors que, d'autre part, en cas de doute sur l'authenticité de la signature d'un acte, l'incertitude joue contre celui qui se prévaut de celui-ci ; que le seul fait que la signature de M. X... "paraisse" conforme laisse nécessairement un doute sur son authenticité ; qu'en permettant néanmoins à Mme Z... et à la Caisse d'épargne de se prévaloir de ces actes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'ayant reçu de M. X..., l'avant-veille de son décès, l'ordre téléphonique de verser certaines sommes à son épouse, la Caisse d'épargne a pris soin d'en obtenir la confirmation écrite en soumettant à sa signature les imprimés relatifs aux retraits à effectuer, la cour d'appel a, conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, procédé à l'examen comparatif des signatures apposées sur ces imprimés et souverainement estimé qu'elles lui paraissaient conformes aux signatures figurant sur les documents de comparaison versés aux débats, en ajoutant qu'en raison de la constatation de cette similitude, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise en écritures, cette conclusion ôtant tout sens dubitatif à l'emploi malencontreux du mot "paraître" ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et attendu que le second moyen manque en fait, dès lors qu'il porte sur un motif du jugement qui n'a pas été confirmé par l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Jacqueline X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22471
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-22471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22471
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