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05/01/1999 | FRANCE | N°96-22315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-22315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne A..., épouse Z..., demeurant ruelle de l'Ecole à Fontaine-sur-Coole, 51320 Sompuis,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant 51240 Pogny,

2 / de M. Gilbert A..., demeurant 51230 Courganon,

3 / de Mme Sylviane A..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mlle Edith A..., demeurant La Cigale, ...,


pris tous quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de successibles de Denis A..., déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne A..., épouse Z..., demeurant ruelle de l'Ecole à Fontaine-sur-Coole, 51320 Sompuis,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant 51240 Pogny,

2 / de M. Gilbert A..., demeurant 51230 Courganon,

3 / de Mme Sylviane A..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mlle Edith A..., demeurant La Cigale, ...,

pris tous quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de successibles de Denis A..., décédé le 12 décembre 1993,

5 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation de M. Pierre A...,

6 / de M. Patrick A..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ... à Saint-Etienne-Roilage, 60350 Cuise-la-Motte,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Pierre A... et de Mlle A..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de violation de l'article 72 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et L. 321-13 du Code rural, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Reims, 17 octobre 1996) des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22315
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-22315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22315
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