La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°96-22201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-22201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Renaud de Y...,

2 / Mme Marie-Cécile A..., épouse B... de la Faverie,

demeurant ensemble, rue Beauséjour "Villa des Deux Soeurs" 85800 Saint-Gilles Croix de Vie,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Z... principal de Saint-Gilles Croix de Vie, représentant le Trésor public, domicilié en ses bureaux ...

, 85800 Saint-Gilles Croix de Vie,

2 / de M. X... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Renaud de Y...,

2 / Mme Marie-Cécile A..., épouse B... de la Faverie,

demeurant ensemble, rue Beauséjour "Villa des Deux Soeurs" 85800 Saint-Gilles Croix de Vie,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Z... principal de Saint-Gilles Croix de Vie, représentant le Trésor public, domicilié en ses bureaux ..., 85800 Saint-Gilles Croix de Vie,

2 / de M. X... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère du Budget, service juridique et de l'Agent judiciaire du Trésor, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Renaud de Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Saint-Gilles Croix de Vie et de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 20 juin 1994, le Trésorier principal de Saint-Gilles Croix-de-Vie a fait procéder à la saisie du mobilier se trouvant au domicile des époux Renaud de Y..., mariés le 30 mars 1943, sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, pour obtenir le recouvrement d'une dette de l'épouse ; que M. Renaud de Y... ayant revendiqué la propriété exclusive de certains meubles saisis, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 septembre 1996) l'a débouté de sa demande de distraction ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'Agent judiciaire du Trésor :

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor n'ayant pas été attrait en la cause devant les juges du fond, et aucune condamnation n'ayant été prononcée à son profit, le pourvoi formé à son encontre est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement retenu que M. Renaud de Y... n'apportait pas la preuve certaine de sa propriété exclusive sur les meubles revendiqués comme provenant de la succession de sa mère, les documents produits étant insuffisants pour établir leur identité avec les meubles ayant fait l'objet d'une dévolution successorale à son profit ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1538 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Renaud de Y... tendant à distraire de la saisie pratiquée à l'encontre de son épouse, le mobilier d'une chambre à coucher second Empire présenté au contrat de mariage comme constituant un apport personnel du mari, l'arrêt retient que ce contrat mentionne en son article II que l'estimation de ce mobilier à 10 000 francs, vaudra vente à la société d'acquêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Renaud de Y..., qui faisaient valoir que l'article IV du contrat précisait que cette estimation ne constituait que l'évaluation du montant des reprises devant être effectuées lors de la liquidation, l'article V réaffirmant que chacun des époux conservera en propre les biens par lui apportés en mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au mobilier de la chambre à coucher mentionné au contrat de mariage parmi les apports du futur mari, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux Renaud de Y... et pour moitié à celle du Trésorier principal de Saint-Gilles Croix de Vie ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Renaud de Y... à payer à l'Agent judiciaire du Trésor public la somme de 5 000 francs et rejette la demande du Trésorier principal de Saint-Gilles Croix de Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22201
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen, 1ère branche) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Revendication de meubles saisis - Rejet au motif qu'une clause du contrat de mariage mentionnant qu'une estimation vaut vente à la société d'acquêts - Conclusions soutenant que cette estimation ne constituait que l'évaluation des reprises en vue de la liquidation.


Références :

Code civil 1538
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-22201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award