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05/01/1999 | FRANCE | N°96-22054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-22054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette A..., née B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Barthélémy B..., demeurant ...,

2 / de M. Michel B..., demeurant ...,

3 / de Mme Annie X..., née Z..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard X..., demeurant HLM, Route de Valsonne, 69170 Tarare,

défendeurs à la cassation ;

MM. Barthélémy et Michel B..

. ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette A..., née B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Barthélémy B..., demeurant ...,

2 / de M. Michel B..., demeurant ...,

3 / de Mme Annie X..., née Z..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard X..., demeurant HLM, Route de Valsonne, 69170 Tarare,

défendeurs à la cassation ;

MM. Barthélémy et Michel B... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Barthélémy et Michel B..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Raymonde B... est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. Barthélémy B... et Mme Ginette A... ; qu'après le partage de sa succession, Mme A... a soutenu qu'avant son décès, la défunte avait donné une partie des deniers qu'elle avait gagnés à la loterie nationale à son fils, aux deux enfants de ce dernier ainsi qu'à son petit-fils, et qu'elle a introduit une action en supplément de partage ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident formé par les consorts B..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, de défaut de motifs, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que Raymonde B... était l'unique propriétaire du billet de loterie, et que M. Barthélémy B... ne rapportait pas la preuve qu'il l'avait acheté avec sa mère, ni que celle-ci l'avait dispensé du rapport de la donation de deniers qu'elle lui avait consentie ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme A..., pris en ses deux branches :

Vu l'article 922 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il y a lieu, pour déterminer si les libéralités faites par le défunt excèdent la quotité disponible, de former une masse de tous les biens existants à son décès, y compris ceux ayant fait l'objet d'une donation ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter Mme A... de sa demande tendant à la réduction des donations consenties par la défunte à Michel B..., aux époux Bernard Y..., et à leur fils Jérôme, l'arrêt attaqué a retenu que les intéressés ne sont pas héritiers en sorte que les libéralités qui leur ont été consenties, ne sont pas rapportables à la succession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si ces donations n'étaient pas rapportables, elles devaient, comme toutes les libéralités, être réunies fictivement à la succession pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, en vue de leur réduction éventuelle, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 843 et 869 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que seule la partie de la somme d'argent donnée à M. Barthélémy B... dépassant la quotité disponible sera partagée entre les héritiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la donation litigieuse n'avait pas été consentie avec dispense de rapport, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu, que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le troisième moyen, dès lors que ces dispositions en constituent la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à réduction des libéralités consenties par la défunte à Michel B..., Bernard X... et Annie Z... et à Jérôme X..., que seule la partie de la somme donnée à son fils Barthélémy B... excédant la quotitié disponible, sera partagée entre les réservataires et débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Rejette le pourvoi incident ;

Condamne MM. Barthélémy et Michel B..., Mme Annie X... et M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Barthélémy et Michel B... à payer à Mme A... la somme globale de 12 060 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22054
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen, pourvoi principal) RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Réunion fictive à la succession des libéralités.


Références :

Code civil 922

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-22054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22054
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