AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le groupement d'intérêt économique "Groupe Gersaint", dont le siège est ...,
2 / M. Claude X..., demeurant ...,
3 / M. Bernard N..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Pierre I..., demeurant ...,
5 / M. Philippe L..., demeurant ...,
6 / M. Francis Z..., demeurant ...,
7 / M. Philippe F..., demeurant ... de Fer, 76000 Rouen,
8 / la société civile professionnelle Hervé Chassaing, Jacques Rivet et Rémy E..., dont le siège est ...,
9 / la société civile professionnelle Xavier Genin, Bernard Leseuil et Michel Rambert, dont le siège est ...,
10 / Mme Sabine M..., demeurant ...,
11 / M. Philippe B..., demeurant ...,
12 / M. Axel Y..., demeurant ...,
13 / M. Marcel K..., demeurant ...,
14 / M. A..., demeurant ...,
15 / M. D..., demeurant ...,
16 / M. C..., demeurant ...,
17 / M. G..., demeurant ...,
18 / M. Dominique J..., demeurant ..., 17000 la Rochelle,
19 / M. Hubert H..., demeurant ..., 17000 la Rochelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de l'Union des commissaires de l'hôtel des ventes (UCHV), dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Allianz France, société anonyme, dont le siège est ... la Défense,
3 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sempère, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du groupement d'intérêt économique Groupe Gersaint, de MM. X..., N..., I..., L..., Z..., F..., des SCP Chassaing, Rivet et Fournié et Genin, Leseuil et Rambert, de Mme M..., de MM. B..., Y..., K..., A..., D..., C..., G..., J... et H..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances, de Me Garaud, avocat de l'Union des commissaires de l'hôtel des ventes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz France, les conclusions de M. Sempère, conseiller faisant focntions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Groupement d'intérêt économique dit "Groupe Gersaint", et les commissaires-priseurs demandeurs qui en sont membres, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement des sommes principales de 5 092 000 francs, et 703 535,90 francs, formées contre l'Union des commissionnaires de l'hôtel des ventes (UCHV), alors, selon le moyen, que la cassation intervenue le 10 février 1998 d'un précédent arrêt du 19 décembre 1995 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, tel étant le cas, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des commissaires de l'hôtel des ventes UCVH, de la compagnie Allianz France et de la Mutuelle du Mans Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.