AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ... de Baraban, 69003 Lyon
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de M. Ramazan Y..., demeurant ... de Baraban, 69003 Lyon,
2 / de la compagnie Zurich assurances, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie Zurich assurances, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 1994) d'avoir, en application de la loi turque, déclaré prescrite son action en réparation de son préjudice consécutif à un accident de la circulation routière alors que, pour écarter la loi française, la cour d'appel devait préciser en quoi une prescription par deux ans de l'action ne contrarie pas l'ordre public international français et ne pouvait se borner à énoncer, sans plus de précisions, que cette règle de prescription n'était pas contraire à l'ordre public français, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que, selon le loi turque, l'action du passager qui sollicite l'indemnisation des dommages matériels nés de ses blessures causées lors d'un accident de la circulation doit être engagée dans le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle il a connaissance de son dommage, du responsable et de l'assureur de celui-ci, la cour d'appel, en décidant, à juste titre, que cette règle n'est pas contraire à l'ordre public français, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Zurich assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.