AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Hélène X..., demeurant Les Seignes-du-Bas, 25450 Damprichard,
2 / Mme Z... Guillaume, épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant : 25170 Recologne,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
3 / de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mmes Hélène X... et Marguerite A..., de Me Blondel, avocat de MM. Y..., Michel et Joseph X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 octobre 1998, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mmes Hélène X... et Marguerite A... se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 8 août 1996 au profit de MM. Y..., Michel et Joseph X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mmes Hélène X... et Marguerite A... de leur désistement du pourvoi ;
Condamne Mmes Hélène X... et Marguerite A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Hélène X... et Marguerite A... à payer à MM. Y..., Michel et Joseph X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.