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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-21546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Nationale de Prévoyance, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1996 par le tribunal d'instance de Melun (section droit commun), au profit de M. André X..., demeurant ... Vert Saint-Denis,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Nationale de Prévoyance, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1996 par le tribunal d'instance de Melun (section droit commun), au profit de M. André X..., demeurant ... Vert Saint-Denis,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sempère, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse Nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Sempère, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu que M. Munsch, conseiller financier du Trésor public, à qui M. Y... avait confié au mois de novembre 1993 une somme de 300 000 francs pour qu'il la place sur un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), a détourné cette somme et a alimenté le contrat par des versements trimestriels de 4 700 francs, prélevés directement sur son compte personnel ; que M. Y... ayant demandé le rachat de son contrat au mois d'août 1994, la CNP a viré la somme de 11 375,15 francs, sur le compte de M. Munsch qui était le seul dont elle avait les références bancaires ;

Attendu que pour débouter la Caisse Nationale de Prévoyance de son action en répétition de l'indu, le jugement attaqué énonce que la somme réclamée a été détournée au préjudice des époux Y..., clients de la CNP, laquelle ne démontre pas avoir dû la payer une seconde fois et qu'il résulte au contraire du jugement correctionnel, condamnant M. Munsch pour escroquerie et des conclusions du Trésor public que les époux Y... ont été indemnisés par ce dernier, qui s'était constitué partie civile pour obtenir le remboursement des sommes détournées ;

Attendu, cependant, que la CNP qui, selon les constatations du jugement attaqué avait indûment versé à M. Munsch une somme qui était due aux époux Y... en vertu d'un contrat d'assurance et que celui-ci avait détourné à son préjudice, était en droit d'en obtenir la restitution sans être tenue à aucune autre preuve ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau ;

Condamne M. Munsch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Munsch à payer à la Caisse Nationale de Prévoyance la somme de 7 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21546
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne à laquelle la somme a été indûment versée.


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun (section droit commun), 30 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21546
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