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05/01/1999 | FRANCE | N°96-20416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-20416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., divorcée X..., demeurant ... Volvic,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., divorcée X..., demeurant ... Volvic,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 23 février 1995) d'avoir homologué l'état liquidatif, dressé le 8 avril 1994, pour mettre fin à la communauté ayant existé avec M. X..., en y incluant des emprunts souscrits par son mari après divorce ;

Attendu, sur les troisième et quatrième griefs, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, après avoir souverainement exercé son contrôle, répondu aux conclusions, en énonçant qu'ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats par l'intimé, le projet de partage n'avait retenu que les prêts de communauté et qu'il n'y était aucunement fait mention des autres prêts personnels souscrits par M. X... ;

Et attendu que les griefs énoncés aux trois autres branches du moyen sont inopérants, dès lors qu'ils portent sur des observations surabondantes de l'arrêt, qui, par le seul motif précité, est légalement justifié ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20416
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 2e section), 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-20416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20416
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