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05/01/1999 | FRANCE | N°96-19759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-19759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisa, Michèle X..., veuve Y...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit de M. Bernard Z..., pris en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Jean Charles Y...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Emile Y...,

2 / M. Bernard Y...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisa, Michèle X..., veuve Y...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit de M. Bernard Z..., pris en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Jean Charles Y...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Emile Y...,

2 / M. Bernard Y...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Elisa Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par jugement du 11 juin 1993, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. Z... en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Jean-Charles Y..., né le 2 février 1985, avec mission de procéder aux opérations nécessaires au règlement de la succession de son père, Michel Y..., décédé le 17 juillet 1991 ; que, le premier mars 1995, Mme X..., veuve de celui-ci, a, par requête, demandé au juge des tutelles de mettre fin à la mission de M. Z... afin qu'elle exerce de nouveau ses fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son fils ; que, par ordonnance du 8 janvier 1996, le juge des tutelles a rejeté la requête ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 1996) d'avoir rejeté son recours contre cette ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur la disparité des situations de fortune entre son fils et elle pour justifier l'opposition d'intérêts au sens de l'article 389-3 du Code civil , le Tribunal n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en se référant à une ordonnance portant ouverture de la tutelle infirmée le 11 juin 1993, puis aux relations par elle entretenues avec les administrateurs ad hoc successivement désignés, ainsi qu'avec ses deux beaux-frères, pour caractériser l'opposition d'intérêts, le Tribunal s'est à nouveau déterminé par des motifs inopérants ; alors, de troisième part, qu'en passant outre à la reconciliation intervenue avec ses beaux-frères, le Tribunal a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'elle faisait valoir dans sa requête qu'elle s'était opposée à l'administrateur ad hoc dans le but de faire économiser à son fils une commission d'agence immobilière et pour éviter diverses fautes de gestion, arguments laissés sans réponse par le Tribunal ;

Mais attendu que celui-ci, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que le mineur est héritier pour le tout de l'importante fortune de son père, lequel n'a rien légué à son épouse ; que celle-ci ne possédait aucun bien et vivait dans un appartement, propriété du mineur ; qu'elle s'est sans cesse opposée à l'action des administrateurs ad hoc et a tenté de faire prendre en charge par le patrimoine du mineur les honoraires de son propre conseil ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il a déduit de ces éléments de fait l'existence d'une opposition d'intérêts entre Mme X... et son fils, opposition que n'avait pas fait disparaître sa récente réconciliation avec ses beaux-frères, et décider, en conséquence, de maintenir M. Z... dans ses fonctions ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19759
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Administration légale - Action de la mère tendant à le reprendre - Maintien d'un administrateur ad hoc - Opposition d'intérêts entre la mère et son fils - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 389-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-19759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19759
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