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05/01/1999 | FRANCE | N°96-18585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-18585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ...,

2 / M. Khelifa Y..., demeurant ... Croix Rouge, 59200 Tourcoing,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Faouzi X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation

;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ...,

2 / M. Khelifa Y..., demeurant ... Croix Rouge, 59200 Tourcoing,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Faouzi X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent et de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 8 mai 1983, M. X..., résidant en France, a été victime d'un accident de la circulation survenu en Belgique, alors qu'il était passager d'un véhicule automobile immatriculé en France, conduit par son propriétaire, M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Le Continent, en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi française du 5 juillet 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... et la compagnie Le Continent font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mai 1996) d'avoir dit que la loi française était applicable à l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que l'intervention dans l'accident d'un véhicule tiers n'était pas acquise avec certitude, sans s'expliquer sur la reconnaissance par M. X..., dans ses conclusions d'appel, de l'implication d'un autre véhicule, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'à supposer établie l'intervention d'un véhicule tiers dans l'accident, son immatriculation étant inconnue, c'est la loi interne de l'Etat d'immatriculation du seul véhicule identifié qui s'applique, la cour d'appel a violé l'article 4 a) et b) de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; alors, enfin, que la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 3 et 4 de ladite convention en se référant à une condition de nationalité que le texte ne prévoit pas ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé souverainement que le véhicule conduit par M. Y... était seul impliqué dans le sinistre et que l'intervention d'un autre véhicule n'était nullement établie ; qu'elle en a exactement déduit qu'en vertu de l'article 4, a), de la convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi française était d'application ; que le moyen, qui est nouveau en sa première branche et ne s'attaque, en sa troisième, qu'à un motif erroné, mais surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la CPAM, alors qu'il résulterait d'un échange de correspondance que celle-ci avait renoncé à toute action et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel aurait méconnu la volonté des parties et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a encore exactement décidé que le simple "classement" de son dossier par cet organisme n'impliquait pas renonciation à se prévaloir ultérieurement en justice de son droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Le Continent et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18585
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions internationales - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Accident survenu en Belgique dans un véhicule immatriculé en France conduite par son propriétaire, victime résidant en France - Loi française applicable.


Références :

Convention de la Haye du 04 mai 1971 art. 4 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e Chambre, Section A), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-18585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18585
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