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05/01/1999 | FRANCE | N°96-18569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-18569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au profit de M. Richard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au profit de M. Richard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiler faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que M. Y... a consenti un bail commercial à la société CIEF, que les loyers échus étant impayés M. X..., le 14 septembre 1990, a payé pour le compte du locataire la somme de 171 615,03 francs représentant les loyers échus, que le même jour, il a prêté la somme de 171 615,03 francs aux associés de la société CIEF et a, le 30 novembre 1990, cédé sa créance à M. Y... ; que ce dernier n'ayant pas payé les échéances du prix de cette cession, M. X... l'a assigné en paiement de la somme de 171 615,03 francs ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait acquis cette créance en raison de la certitude que la société CIEF serait effectivement reprise par M. X..., en a déduit que la cession de créance ne pouvait produire effet en raison de la disparition de la cause et l'obligation contractée par le cessionnaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cause de l'obligation du cessionnaire de la créance réside dans le transfert de celle-ci, peu important le mobile pour lequel il a contracté, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18569
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Effet - Cause de l'obligation du cessionnaire - Transfert de la créance - Mobile pour lequel le cessionnaire a contracté - Absence de portée.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-18569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18569
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