AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit :
1 / de M. Patrick Y...,
2 / de Mme Jeanne Z..., /
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par ordonnance du 9 mars 1995, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris a désigné M. Y... en qualité de gérant de tutelle de Mme Z..., en remplacement de M. X..., initialement nommé, alors qu'il ne figurait pas sur la liste des personnes habilitées par le procureur de la République ; que, par lettre du 28 mars 1995, M. X... a formé recours contre cette décision ; qu'après l'avoir invité le 18 décembre 1995 à faire régulariser ce recours par un avocat avant l'audience du 12 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris l'a, par le jugement attaqué (2 février 1996), déclaré irrecevable en son appel ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, d'une part, en relevant d'office l'irrecevabilité de son recours sans provoquer ses explications préalables, d'autre part, en s'abstenant de répondre à sa lettre du 4 janvier 1996, dans laquelle il sollicitait un report de la date d'audience pour la régularisation préalable de son recours ;
Mais attendu que le Tribunal n'était pas tenu de procéder à l'audition de M. X..., dès lors que celui-ci ne l'avait saisi d'aucun recours dans les formes prescrites par l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il n'avait pas davantage à examiner sa demande de renvoi, puisque le délai prescrit par l'article 1215 du même Code était expiré ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.