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05/01/1999 | FRANCE | N°96-18496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-18496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon, au profit de Mlle Colette Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M

. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon, au profit de Mlle Colette Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 503 du Code civil ;

Attendu que, par testament olographe du 27 décembre 1988, Marie Y..., née le 14 octobre 1913, a institué M. X... son légataire universel ; que, par testament authentique reçu le 25 octobre 1990, elle a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué sa soeur, Colette Y..., pour légataire universelle ; que, par acte du même jour, elle a donné à celle-ci pouvoir "de faire tous actes d'administration et d'aliénation... sans autre limitation que les emprunts..." ; que, le 26 octobre 1990, le juge des tutelles a ouvert la procédure de mise sous tutelle au vu d'un certificat médical, établi le 10 octobre 1990, duquel il résultait que Marie Y... avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;

que, par ordonnance du 29 octobre 1990, le juge des tutelles a placé Marie Y... sous sauvegarde de justice et révoqué le mandat donné à sa soeur dont le recours formé contre cette décision a été rejeté ; que, placée sous tutelle le 14 décembre 1991, Marie Y... est décédée le 11 août 1992 ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande en annulation du testament du 25 octobre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle n'existait pas notoirement à l'époque dudit testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18496
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Actes antérieurs - Testament - Existence de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle à l'époque du testament - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-18496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18496
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