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05/01/1999 | FRANCE | N°96-18130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-18130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Yvette Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section B), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Yvette Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section B), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que suite à un compte à établir entre M. et Mme André Y... d'une part, et le Crédit lyonnais d'autre part, les époux Y... ont été condamnés solidairement à payer au Crédit lyonnais la somme de 39 927,85 francs ; qu'ils font grief à l'arrêt (Nîmes, 30 mai 1996), d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la partie qui se prétend créancière d'une autre, à la charge de fournir tous les éléments d'appréciation, non seulement sur l'existence des créances alléguées, mais aussi sur leur consistance, que par ailleurs, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, qu'en relevant pour entériner le décompte produit par le Crédit lyonnais, qu'il ne parait pas désavantager M. et Mme André Y..., la cour d'appel, qui dispense le Crédit lyonnais de rapporter la preuve de la quotité de l'obligation dont il se prétendait titulaire, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du décompte de la banque les époux Y... étaient débiteurs à l'égard de celle-ci de la somme de 259 780,34 francs ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif hypothétique mais surabondant critiqué par le moyen, les juges du second degré qui ont apprécié souverainement la valeur probante qu'il convenait d'attribuer aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18130
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section B), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-18130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18130
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