La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°96-17711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-17711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Lebris Garage poids lourds, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Bretagne Ouest marée,

2 / de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), dont le siège est : 17411 Saint-Jean d'Angely,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Lebris Garage poids lourds, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Bretagne Ouest marée,

2 / de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), dont le siège est : 17411 Saint-Jean d'Angely,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Lebris Garage poids lourds, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités et de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa sa destination normale constitue le vice prévu par les textes susvisés ;

que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bretagne Ouest Marée (BOM) a fait l'acquisition d'un camion Renault d'occasion auprès du garage Le Bris, selon bon de commande du 25 juin 1990 ; que le gérant de BOM prit livraison du véhicule le 10 juillet 1990, après que celui-ci eut subi diverses vérifications, prévues au bon de commande, notamment celle des freins arrière, et un passage aux Mines ; que, le 12 juillet 1990, il dut être à nouveau fait appel au garage à la suite d'un mauvais fonctionnement du frein et du témoin de frein ; que, cependant, le 14 juillet 1990, lors d'un achat sur la cale du port de Camaret, le camion dont les freins étaient bloqués se mit brusquement à dévaler la pente, entrant ainsi en collision avec un bateau à quai ; que, à la suite de cet accident, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société BOM, et la compagnie d'assurances des professions alimentaires (MAPA), ont fait assigner la société Le Bris Garage poids lourds (société Le Bris) ;

Attendu que, pour condamner cette société à payer diverses sommes à M. Y... et à la compagnie MAPA, l'arrêt attaqué "constate la non conformité de la chose vendue au bon de commande du 26 juin 1990", la différence entre ce qui était convenu et ce qui a été livré entraînant selon la cour d'appel une diminution d'usage indiscutable pour l'acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que, selon l'expertise judiciaire, "le véhicule présentait au moment de la vente une imperfection de fonctionnement de son système de freinage", de sorte qu'il en résultait que le véhicule était atteint d'un vice caché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... et la MAPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la MAPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17711
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Vente d'un camion - Constatation d'une imperfection de fonctionnement du freinage au moment de la vente - Condamnation du vendeur pour non conformité de la chose vendue au bon de commande - Cassation.


Références :

Code civil 1641 et 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award