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05/01/1999 | FRANCE | N°96-17513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-17513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle du logement (CIL), venant aux droits du Comité interprofessionnel du logement des régions de France (CILRIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle du logement (CIL), venant aux droits du Comité interprofessionnel du logement des régions de France (CILRIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle du logement, de la SCP Monod et Colin, avocat de l'OPAC d'Amiens, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Amiens et le Comité interprofessionnel du logement des régions de France (CILRIF), aux droits duquel se trouve la Caisse interprofessionnelle du logement (CIL), habilités tous deux à collecter les fonds versés, chaque année, par les employeurs au titre de la participation à l'effort de construction, ont signé, le 1er février 1986, une "convention d'objectifs" ; qu'aux termes de cet accord, le CILRIF s'est engagé à apporter, chaque année, à l'OPAC d'Amiens et à la demande de celui-ci, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, une aide financière sous forme de prêts, d'un montant équivalent au minimum aux cotisations perçues ; qu'en contrepartie, l'OPAC d'Amiens a renoncé à collecter les cotisations ; qu'après plusieurs prêts consentis par le CILRIF entre avril 1986 et mars 1988 à l'OPAC, celui-ci a demandé, le 6 juillet 1989, un prêt de 11 857 000 francs, représentant le montant des fonds collectés depuis 1986 qui n'avaient pas encore été employés ; que le CILRIF ayant refusé de mettre cette somme à sa disposition, l'OPAC a demandé la résiliation de la convention aux torts du CILRIF et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996) d'avoir prononcé la résiliation de la convention d'objectifs aux torts du CILRIF, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que la convention ne prévoyait pas que l'OPAC serait déchu du droit de solliciter ces prêts s'il ne les demandait pas dans l'année suivant celle de la collecte, et en décidant cependant que le CILRIF ne pouvait, sans manquer à ses obligations contractuelles, refuser de mettre en place les prêts sollicités, sur cette base, non pendant l'année au cours de laquelle le droit en était né, mais au cours des années suivantes, la cour d'appel a ajouté à la convention une disposition qu'elle ne prévoyait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant de rechercher dans le silence du contrat, eu égard à la réglementation dans laquelle s'inscrivait ladite convention, la commune intention des parties quant aux conséquences de l'inobservation, par l'OPAC, des délais pour demander des prêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel du CILRIF faisant valoir qu'il n'avait l'obligation de mettre en place un financement à hauteur des fonds collectés qu'à la demande de l'OPAC, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir mis en place des prêts sollicités tardivement et pour un montant exorbitant de 11 857 000 francs, sans rapport avec les sommes collectées et les financements auxquels l'OPAC pouvait prétendre ;

Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes de la convention dépourvue d'ambiguïté, sans avoir à rechercher la commune intention des parties ;

Et attendu, sur la troisième branche, qu'en relevant que l'OPAC n'était pas tenu, par la "convention d'objectifs", de demander chaque année des prêts égaux au montant des sommes collectées par le CILRIF, et en ramenant l'obligation de cet organisme à la mise en place de prêts s'élevant à la somme de 4 750 508 francs, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une somme de 5 000 000 francs le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l'OPAC, en raison de l'absence de mise à disposition de prêts qu'il aurait dû rembourser, à hauteur de 4 750 508 francs, de sorte que la cour d'appel, en prononçant une condamnation excédant le montant de ces prêts, a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que l'OPAC avait demandé, en réparation de son préjudice, la somme de 5 421 646 francs, "soit la somme de 4 750 508 francs en principal, outre les intérêts" ; que, dès lors, en fixant à la somme de 5 000 000 francs le montant des dommages-intérêts devant réparer le préjudice subi par l'OPAC, qui avait été privé du financement auquel il avait droit à hauteur de 4 750 508 francs, la cour d'appel n'a fait que prendre en compte les intérêts de cette somme ; que le moyen, qui se fonde sur une imprécision de rédaction, est inopérant ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la CIL, aux droits du CILRIF, de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le fait de proposer une rémunération plus intéressante à un salarié d'un concurrent ne constitue pas en soi une faute sans rechercher, en l'espèce, si le fait pour l'OPAC d'avoir brutalement repris la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction abandonnée contractuellement au CILRIF et d'avoir, à cette fin, débauché la responsable de l'agence d'Amiens du CILRIF effectuant cette collecte, ne constituait pas une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la violation de ses obligations par le CILRIF interdisait à la CIL de se prévaloir d'un dénigrement, source de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il ne saurait être reproché à l'OPAC d'avoir repris la collecte, dès lors que le CILRIF avait auparavant manqué à son obligation de lui fournir le financement convenu ; que, dès lors, elle n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement estimé que le dénigrement invoqué n'avait pas été source de préjudice, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle du logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC d'Amiens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17513
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17513
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