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05/01/1999 | FRANCE | N°96-17216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-17216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

1 / de M. Joanny Y...,

2 / de M. B..., pris en qualité de tuteur ad hoc de Laura Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

1 / de M. Joanny Y...,

2 / de M. B..., pris en qualité de tuteur ad hoc de Laura Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. B..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1996) de l'avoir déboutée de son action en nullité de la reconnaissance de sa fille Laura, souscrite par M. Y... le 1er septembre 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par adoption des motifs des premiers juges sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en déduisant, pour refuser d'ordonner un examen comparé des sangs, la véracité de la reconnaissance du seul fait que son auteur avait vécu en concubinage avec la mère pendant la période légale de la conception, fait de nature à établir seulement la possibilité de la paternité et non sa réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 339 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que l'examen comparé des sangs, simple moyen de preuve au fond, n'était pas obligatoire pour le juge, les débats et les documents fournis établissant que l'auteur de la reconnaissance est bien le père de l'enfant ;

qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'elle a agi avec une légèreté blâmable et qu'elle a persisté dans sa contestation en cause d'appel sans apporter d'élément nouveau ;

Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17216
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Preuve scientifique - Examen comparé des sangs - Caractère obligatoire (non) - Preuve de la paternité - Existence d'éléments extrinsèques.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17216
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