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16/12/1998 | FRANCE | N°97-60486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Proteg Sécurité, direction de secteur sise ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1 / de l'union Locale CGT-FSM, dont le siège est Bourse du travail Benoît Y..., ...,

2 / de M. Alain X..., demeurant ...,

3 / de M. Stéphane A..., demeurant Milan Sud, Bât B7 - 7ème Etage, 13110 Port de Bouc,

4 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

défe

ndeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Proteg Sécurité, direction de secteur sise ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1 / de l'union Locale CGT-FSM, dont le siège est Bourse du travail Benoît Y..., ...,

2 / de M. Alain X..., demeurant ...,

3 / de M. Stéphane A..., demeurant Milan Sud, Bât B7 - 7ème Etage, 13110 Port de Bouc,

4 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Proteg Sécurité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 16 septembre 1998, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Proteg Sécurité, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne la société Proteg Sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60486
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-60486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60486
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