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16/12/1998 | FRANCE | N°97-41509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-41509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité L'Européenne du bâtiment fonctionnel (EBF), demeurant ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société EBF, demeurant ...,

3 / du Centr

e de gestion et d'études AGS (CGEA) de IDF Ouest, venant aux lieu et place du Groupement des assu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité L'Européenne du bâtiment fonctionnel (EBF), demeurant ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société EBF, demeurant ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de IDF Ouest, venant aux lieu et place du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP) du département des Hauts-de-Seine, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 3 décembre 1996 dans une instance l'opposant à M. Z..., mandataire-liquidateur de la société EBF ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41509
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-41509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41509
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